Le travailleur, et c’est valable pour l’ensemble du pays, a le droit depuis le 9 avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 de s’absenter du travail pendant le temps nécessaire à la vaccination, avec maintien de sa rémunération normale – c’est un petit chômage -, afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus Covid-19.
C’est donc une mesure temporaire !
Ce congé de circonstance pour vaccination (petit chômage) que le travailleur n’a pas d’obligation de demander est bien un congé exceptionnel au même titre qu’un mariage, un déménagement ou d’autres événements de vie nettement plus pénibles.
Pendant le temps nécessaire à la vaccination ?
Faudra-t-il une journée complète pour se faire vacciner ? Deux demi-jours si deux moments de vaccination sont nécessaires ? Chaque cas est différent. « Le temps nécessaire sera accordé pour l’épisode de vaccination. » explique le ministre fédéral du Travail. « Un travailleur a le droit de se faire vacciner sans qu’on ne touche à son salaire ou sans que cela ne soit négocié dans l’entreprise », ajoute-t-il.
Cela comprend à la fois le temps passé au centre de vaccination et le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu de la vaccination et en revenir.
Et si les différentes vaccinations du travailleur ont lieu chaque fois pendant les heures de travail, le droit au petit chômage est accordé pour chaque injection nécessaire.
De plus, souligne-t-il encore, « les citoyens qui sont appelés à se faire vacciner après s’être inscrits sur la liste de réserve Qvax ont bien le droit de faire appel au petit congé de vaccination, payé, mis en place pour les employés sous contrat de travail. L’employé doit prévenir son employeur au préalable pour pouvoir s’absenter pour cause de vaccination sans en être pénalisé financièrement. Mais même si la vaccination est prévue dans un délai très court, par exemple si une personne de la liste de réserve est prévenue le jour-même d’une disponibilité, le travailleur a droit au petit chômage spécifique à la vaccination. »
En d’autres mots, ce droit au petit chômage peut être exercé si le travailleur figure sur une liste de réserve et est appelé de venir au centre de vaccination pendant les heures de travail. Dans ce cas, il doit en informer l’employeur avant de quitter effectivement le travail. Et dans les circonstances où le travailleur est appelé pendant la journée de travail à se faire vacciner, le droit au petit chômage doit être exercé en bonne entente avec l’employeur et avec le respect des principes de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
Attention, ce droit au petit chômage ne concerne que la vaccination elle-même
Si le travailleur tombe par la suite malade à cause de la vaccination, les règles normales concernant l’incapacité de travail et la rémunération garantie s’appliquent.
Jusqu’au 31 décembre 2021 ?
Oui cette loi s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 mais un arrêté royal pourrait reporter (si les circonstances l’exigent) la date de fin de vigueur de cette disposition légale jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard.
A noter que le Conseil national du travail (CNT) « propose de procéder à une première évaluation intermédiaire de ce congé de circonstance et d’éventuelles formes alternatives de preuve de l’absence au plus tard le 30 juin 2021 et souhaite être consulté préalablement à la décision de prolonger ce congé de circonstance au-delà du 31 décembre 2021. »
Pour tous les travailleurs et employeurs liés par un contrat de travail
Tous les travailleurs et employeurs liés par un contrat de travail sont concernés par cette nouvelle loi :
– agents contractuels (personnel contractuel du service public) ;
– étudiants jobistes ;
– travailleurs intérimaires ;
– travailleurs effectuant du télétravail
Cette loi ne s’applique pas :
– au personnel nommé à titre définitif (travailleurs statutaires). Les autorités compétentes doivent établir des règlements dans le cadre du statut qui leur est applicable. Dans ce cadre, il est conseillé aux travailleurs statutaires de prendre contact avec leur service du personnel ou avec les autorités régionales ou communautaires compétentes.
– aux apprentis, stagiaires, bénévoles. Pour ces catégories, il appartient aux autorités de décider de l’introduction éventuelle d’un droit similaire.
– aux indépendants ;
– si le travailleur décide de ne pas exercer de petit chômage et de prendre un jour de congé ordinaire pour le jour de la vaccination ;
– si le travailleur est vacciné pendant un jour où il bénéficie d’un repos compensatoire ;
– si le travailleur se fait vacciner en dehors des heures de travail.
Afin d’obtenir ce congé de circonstance pour vaccination, le travailleur doit :
1) pour bénéficier de la rémunération, avertir préalablement l’employeur et dans le plus bref délai dès que le moment ou le créneau horaire de la vaccination lui est connu.
Et donc il n’est pas imposé de période minimale à cet égard.
Lorsqu’il est possible pour le travailleur de choisir lui-même le moment de la vaccination, aucune pression ne peut être exercée sur lui pour que la vaccination se déroule en dehors des heures de travail ;
2) utiliser ce petit congé aux fins pour lesquelles il est accordé : pour se faire vacciner donc ici contre le coronavirus.
Et s’il emploie son droit au petit chômage à une autre fin ? Il peut se voir refuser le paiement des heures d’absence injustifiée.
3) en fournir la preuve à la demande de l’employeur. Et constitue une preuve suffisante, la présentation de la confirmation du rendez-vous à être présent à un moment donné dans un lieu où la vaccination doit être administrée. Quant à l’invitation, elle doit être présentée pour autant que la confirmation ne mentionne pas quand le travailleur doit être présent dans un lieu où la vaccination doit être administrée.
En d’autres mots, si la confirmation du rendez-vous ne renferme pas ces informations, alors l’invitation à la vaccination doit être présentée à l’employeur. Il n’est donc pas permis d’exiger du travailleur qu’il prouve sa présence effective dans un centre de vaccination.
La rémunération normale pour cette absence est fixée conformément aux dispositions suivantes.
La rémunération normale doit se calculer conformément à la législation en matière de jours fériés. Et la rémunération des heures d’absence doit être calculée conformément à la législation sur les jours fériés. De plus, le maintien du salaire est déterminé de la même manière que pour l’absence pendant un jour férié.
A noter que l ‘ouvrier n’a droit à la rémunération normale pendant cette période que pour les journées d’activité habituelle pour lesquelles il aurait pu prétendre à la rémunération s’il ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité de travailler.
Et l’employeur ?
L’employeur :
1) ne peut utiliser les informations ainsi obtenues que dans le but d’organiser le travail et d’assurer une administration correcte des salaires ;
2) n’est pas autorisé à prendre une copie de la confirmation du rendez-vous, sous quelque forme que ce soit, ou de retranscrire manuellement les informations qu’elle contient, à l’exception du moment du rendez-vous.
Par conséquent, il ne peut pas non plus être demandé de fournir une preuve par courriel.
« Toute information fournie dans ce cadre par le travailleur à la demande de l’employeur devra être utilisée dans la stricte limite de ce qui est nécessaire pour apporter la preuve suffisante pour bénéficier de la rémunération. Celle-ci devra ensuite être détruite », indique le Conseil national du travail (CNT) ;
3) peut seulement enregistrer l’absence du travailleur comme absence petit chômage.
Ainsi le Conseil national du travail (CNT) invite les entreprises à prévoir, en fonction de leurs spécificités, des procédures internes visant tant à préciser les modalités formelles d’avertissement de l’employeur, qu’à faciliter l’exercice du droit pour leurs travailleurs de s’absenter du travail sans perte de salaire afin de répondre à l’invitation de se faire vacciner ;
4) lui est interdit d’enregistrer la raison du petit chômage et/ou d’enregistrer (de quelque manière que ce soit) le fait que le travailleur a des problèmes de santé.
Infos :
https://www.uvcw.be/no_index/files/5206-loi-petit-chomage-vaccination-covid.pdf