Nouveau dispositif de cumul entre un revenu de remplacement et le droit passerelle de crise

L’indépendant contraint de cesser son activité et qui peut bénéficier du double droit passerelle  – il est éligible à la double prestation dans le cadre de la mesure temporaire de crise de droit passerelle – peut le cumuler avec un revenu de remplacement depuis février 2021.

En d’autres mots, un travailleur indépendant actif ou en activité autorisée par le médecin conseil dans un secteur contraint à fermeture et qui peut donc bénéficier du droit passerelle (article 4 quater, §1er ou §2 de la loi du 23 mars 2020 (*)) peut cumuler cette prestation financière avec un revenu de remplacement.

Mais attention, ce cumul est plafonné aux montants prévus pour le double droit passerelle.

Le montant cumulé de la prestation financière de droit passerelle et du revenu de remplacement (allocation de chômage ou une indemnité d’incapacité de travail… dans le cadre d’une activité autorisée par le médecin conseil) est limité au montant de la prestation de droit passerelle auquel l’indépendant a droit. Il touche le montant du droit passerelle auquel il peut prétendre diminué du montant du revenu de remplacement qu’il perçoit.

Et si le montant de leur revenu de remplacement est inférieur à celui du double droit passerelle ?

Alors ce dernier intervient pour combler l’écart.

Les indépendants entrant en considération pour la prestation financière complète (indépendants à titre principal ou à titre complémentaire ou pensionnés actifs dont les cotisations provisoires légalement dues sont au moins égales aux cotisations minimales des travailleurs indépendants à titre principal) peuvent prétendre à :

– 3.228,2 euros avec charge de famille

–  2.583,38 euros sans charge de famille

Les indépendants entrant en considération pour la demi prestation financière (indépendants à titre complémentaire ou pensionnés actifs dont les cotisations provisoires légalement dues sont calculées sur un revenu de référence en N-3 compris entre 7.021,29 euros et 14.042,57 euros peuvent prétendre à :

– 1614,10 euros avec charge de famille

– 1291,69 euros sans charge de famille

 Infos :

(*)  Art. 4quater. [1 § 1er. Par dérogation à l’article 4bis, § 2, peuvent prétendre au double du montant mensuel intégral visé à l’article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants :

– les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l’article 3, qui sont forcés d’interrompre totalement ou partiellement leurs activités indépendantes et pour autant que leurs activités soient visées directement par l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour le mois civil au cours duquel se situe la période d’interruption de leur activité indépendante;

– les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l’article 3, dont les activités sont dépendantes des activités visées directement par l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et qui interrompent totalement leurs activités pendant la durée d’interruption forcée visée par l’arrêté ministériel précité, pour le mois civil au cours duquel se situe l’interruption effective de leur activité indépendante.
 

§ 2. Par dérogation à l’article 4bis, § 3, pour les travailleurs indépendants et les aidants visés à l’article 3, § 2, de la présente loi, la totalité du montant mensuel visé à l’article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est accordée, pour autant qu’ils remplissent les autres conditions du paragraphe 1er.

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